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Droit de l'environnement : séparation fonctionnelle au sein de l'autorité publique

  • Photo du rédacteur: Chloé Pion Riccio
    Chloé Pion Riccio
  • 17 nov. 2024
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 19 nov. 2024



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Par un arrêt du 9 septembre 2024 (CE, 9 septembre 2024, Association Pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays Hamois et autres, n° 475452), le Conseil d'Etat a précisé les règles applicables en matière d'organisation administrative au sein de l'autorité publique compétente pour autoriser un projet.


Une autorité publique compétente pour autoriser un projet peut être en même temps chargée de la consultation en matière environnementale à la condition qu'une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité. Cette séparation fonctionnelle doit permettre à l'entité administrative concernée de disposer d'un autonomie réelle (ce qui suppose qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains propres) et qu'elle soit mise en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet.


Suivant cette règle dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 20 octobre 2011, Department of the Environment for Northern Ireland, aff. C-474/10), le Conseil d'Etat a considéré que :


  • si le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet et, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région ou s'il est chargé de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local :


    • la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable dispose à son égard d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental ;


    • en revanche, cela n'est pas le cas des services placés sous son autorité hiérarchique comme, en particulier, la DREAL ;


  • si le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région :


    • l'avis rendu par le préfet de région doit être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle ;


    • sauf si c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale (notamment si le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, sauf dans ce dernier cas si l'avis a été préparé par le service régional chargé de l'environnement).

 

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