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Droit de l'urbanisme : régularisation des autorisations

  • Photo du rédacteur: Camille Manya
    Camille Manya
  • 16 nov. 2024
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 19 nov. 2024


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Par deux arrêts du mois d'octobre 2024, le Conseil d'Etat a précisé que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme par le juge administratif.


Premièrement, conformément aux dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, le juge ne peut prononcer un sursis à statuer qu'après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés.


Cela signifie donc qu'il ne peut procéder par "économie de moyens". Il doit donc, non seulement, indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs les autres moyens soulevés doivent être écartés, mais également, statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense (CE, 16 octobre 2024, Commune de Châtillon, n°473776).


Deuxièmement, la juridiction n'est pas tenue de surseoir à statuer pour permettre une mesure de régularisation si :


  • d'une part, les conditions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme - permettant à la juridiction de prononcer une annulation partielle - sont réunies et qu'elle a fait le choix d'y recourir ;


  • ou, d'autre part, le bénéficiaire de l'autorisation a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation.


Troisièmement, à la suite d'une premier sursis à statuer,


  • s'il s'avère que l'autorisation d'urbanisme prise pour assurer la régularisation du premier vice est affectée, elle-même, d'un autre vice, qui lui est propre, la juridiction peut :


    • prononcer un nouveau sursis à statuer en invitant au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les nouveaux vices ;

    • ne pas prononcer un nouveau sursis à statuer si les conditions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme sont réunies ou si le bénéficiaire de l'autorisation a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation ;


  • s'il s'avère que la mesure prise n'est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l'autorisation d'urbanisme initiale, le juge doit en prononcer l'annulation sans qu'il y ait lieu de mettre à nouveau en oeuvre la procédure prévue à l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation du vice considéré (CE, Sect., 14 octobre 2024, Société Saint-Saturnin-Roussillon Ferme, n° 471936).

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