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Commande publique : conséquences d'une fraude

  • Photo du rédacteur: Ariane Bardoux
    Ariane Bardoux
  • 17 nov. 2024
  • 1 min de lecture


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"Qui paie mal, paie deux fois".


Cet adage permet de résumer l'arrêt lu par le Conseil d'Etat le 21 octobre 2024 (CE, 21 octobre 2024, Grand port maritime de Bordeaux, n° 487929).


Plus précisément, dans cette affaire, le Grand port maritime de Bordeaux, victime d'une escroquerie, avait procédé au virement des sommes dues à une entreprise sur un compte bancaire frauduleux. Saisi par le créancier légitime, il avait alors refusé de régler une nouvelle fois les montants sollicités. L'entreprise a alors saisi les juridictions administratives.


Le Conseil d'Etat a d'abord indiqué qu'"il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d'un contrat administratif en application des stipulations contractuelles". Cela implique qu'en cas de fraude tenant à l'usurpation de l'identité du cocontractant et ayant engendré le détournement des paiements, que les règlements "soient renouvelés entre les mains du véritable créancier".


Pour tenter de faire obstacle à ce nouveau règlement, la personne publique ne peut :


  • ni se prévaloir des dispositions de l'article 1342-3 du code civil relatives au créancier apparent puisqu'elles ne sont pas applicables aux contrats administratifs ;

  • ni des manquements commis par son cocontractant en communiquant des informations ayant rendu possible la manoeuvre frauduleuse.


En revanche, la personne publique peut tenter d'obtenir une indemnisation couvrant tout ou partie des sommes exposées en raison de la fraude (au besoin par compensation) en recherchant :


  • la responsabilité de l'auteur de la fraude - à supposer que celui-ci soit identifiable ;

  • la responsabilité de son cocontractant si, en raison des fautes qu'il a commises en contribuant à la commission de la fraude.

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